1.11. Lorsqu’un organisme recourt à un processus de qualification d’entreprises avant de procéder à un appel d’offres concernant un contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction visé par un accord intergouvernemental, les exigences suivantes doivent être respectées:1° la qualification est précédée d’un avis public à cet effet dans le système électronique d’appel d’offres indiquant notamment, compte tenu des adaptations nécessaires, les informations prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 à 7 du deuxième alinéa de l’article 1.2, la durée de validité de la liste des entreprises qualifiées et les moyens utilisés pour la renouveler ou l’annuler ou, dans le cas où la durée de validité n’est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire part à tout intéressé du moment où cette liste ne sera plus utilisée;
2° la liste des entreprises qualifiées est diffusée dans le système électronique d’appel d’offres et toute entreprise est informée de l’acceptation ou de la raison du refus de son inscription sur cette liste;
3° un avis public de qualification est publié à nouveau au moins une fois l’an invitant d’autres entreprises à se qualifier pendant la période de validité de la liste;
4° l’avis public de qualification doit demeurer accessible dans le système électronique d’appel d’offres pendant toute la période de validité de la liste;
5° une entreprise peut, à tout moment, demander d’être qualifiée, auquel cas l’organisme procède à la qualification dans un délai raisonnable.
Les dispositions du troisième alinéa de l’article 1.2, celles des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 1.3 et celles du chapitre I.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lors d’une qualification d’entreprises.
L.Q. 2017, c. 27, a. 229; L.Q. 2018, c. 10, a. 11.